Par Alexandre Herlin et Bertrand de Solere (*),
De 2016 à 2018 le Brésil a vécu une forte récession et traversé une crise économique sans précédent.
Alors que 2019 présentait des signaux de reprise économique, le nouveau gouvernement ayant lancé des réformes pour libéraliser l’économie, la pandémie de COVID est arrivée en 2020 pour stopper la reprise, et approfondir la crise.
Ce scénario a eu pour conséquence directe la dévalorisation d’actifs dont la solidité est indubitablement attestée avec de gros potentiels de rentabilité. Pour les investisseurs étrangers, ces actifs dévalorisés deviennent d’autant plus attractifs que la monnaie brésilienne s’est dévalorisée d’environ 30% entre le 31.12.2019 et le 31.12.2020, par rapport au dollar.
Outre les bonnes conditions conjoncturelles pour investir au Brésil, en acquérant des actifs rentables à bas prix, le pays offre également un cadre juridique permettant aux investisseurs étrangers de réduire les impacts fiscaux de leurs investissements tel que, par exemple, la possibilité de profiter du goodwill payé à l’acquisition d’une participation au capital social d’une société ayant son siège social au Brésil, lors de l’absorption de son patrimoine par des opérations d’incorporation, fusion ou scission.
Le terme “goodwill” (“agio” en portugais) signifie la différence positive entre le coût d’acquisition et la valeur patrimoniale des participations au capital d’une société soeur ou contrôlée, au moment de l’acquisition de l’investissement soumis à évaluation par la méthode de l’équivalence patrimoniale.
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Autrefois, avant que le Brésil initie le processus de convergence entre les pratiques comptables brésiliennes et internationales, l’enregistrement comptable du goodwill se calculait en divisant le coût d’acquisition entre deux valeurs :
- les fonds propres à l’époque de l’acquisition et ;
- le goodwill (ou negative goodwill) à l’acquisition, en indiquant son fondement économique (entre valeur des actifs, perspectives de rentabilité future, fonds de commerce, intangibles ou autres raisons économiques) ;
Dans les cas d’incorporation, fusion ou scission de société dont les participations étaient acquises avec un goodwill fondé sur les perspectives de rentabilité future, le montant de ce goodwill pouvait être amorti dans le délai minimum de cinq ans, mais pas supérieur à dix ans, c’est à dire que son montant pouvait être exclu des bénéfices obtenus au cours de ces périodes, aux fins de détermination de la base de calcul de l’impôt sur le revenu des personnes morales (IRPJ).
Un tel traitement fiscal, qui permettait d’enregistrer des sommes élevées à titre de goodwill, surtout en fonction du décalage existant entre la valeur des fonds propres et la valeur de marché de la société, a stimulé de grands groupes économiques à créer des mécanismes pour produire et profiter des goodwills, y compris dans des opérations pratiquées par des entreprises du même groupe (goodwill interne).
A l’époque, même si la législation en vigueur ne distinguait pas entre le goodwill interne et le goodwill généré en opérations réalisées entre entreprises non-liées, les autorités fiscales avaient décidé de les distinguer dans des situations dans lesquelles le goodwill était généré artificiellement sans autre objectif que celui de réduire l’impôt.
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Depuis la Loi nº 12.973/2014, promulguée après l’adoption des normes internationales de comptabilité (IFRS), qui sont actuellement en vigueur, un troisième critère de calcul du goodwill est exigé : La plus ou moins value calculée par une évaluation d’un expert indépendant (différence entre la valeur juste des actifs nets de l’investie et la valeur de ses fonds propres). Ainsi les trois critères servant à calculer le goodwill sont maintenant :
- la valeur des fonds propres à l’époque de l’acquisition ;
- la plus ou moins value calculée moyennant évaluation d’un expert indépendant ;
- Le goodwill fondé exclusivement sur la rentabilité future (différence entre le coût d’acquisition effectif et la somme des deux autres valeurs).
En outre, dans les cas d’incorporation, fusion et scission de société dont la participation a été acquise avec goodwill par rentabilité future, la nouvelle législation ne permet de profiter du goodwill, aux effets fiscaux, que quand l’opération d’acquisition de l’investissement a été réalisée entre parties indépendantes.
Le nouveau traitement fiscal, sous prétexte d’empêcher la pratique d’opérations sociétaires artificielles intragroupes avec pour objectif exclusif de réduire les impôts, a conduit à réduire de façon significative la proportion du montant du goodwill par rentabilité future susceptible d’être amorti face au coût d’acquisition de l’investissement.
Toutefois, même ainsi, la possibilité de profiter du goodwill par rentabilité future permet de générer une valeur dans ce type d’opération, étant nécessaire, pour cela, que la société investisseur étrangère constitue une personne morale au Brésil servant de véhicule de l’investissement réalisé au Brésil.
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(*) Alexandre Herlin est avocat fiscaliste à Rio de Janeiro et São Paulo, associé du cabinet Chediak.
Bertrand de Solere est avocat d’affaires, associé fondateur du Cabinet Solere Advogados Associados.
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